
Document de Référence 2012
Your business technologists. Powering progress
364
Chapitre Informations Sections
20. INFORMATIONS FINANCIÈRES CONCERNANT LE PATRIMOINE, LA
SITUATION FINANCIÈRE ET LES RÉSULTATS DE L’ÉMETTEUR
20.1. Informations nancières historiques
Fournir des informations nancières historiques vériées pour les trois
derniers exercices (ou pour toute période plus courte durant laquelle
l'émetteur a été en activité) et le rapport d'audit établi à chaque exercice. Pour
les émetteurs de la Communauté, ces informations nancières doivent être
établies conformément au règlement (CE) n° 1606/2002 ou, si celui-ci n’est pas
applicable, aux normes comptables nationales d’un État membre. Pour les
émetteurs des pays tiers, elles doivent être établies conformément aux normes
comptables internationales adoptées en application de la procédure prévue à
l’article 3 du règlement (CE) n° 1606/2002 ou aux normes comptables nationales
d’un pays tiers équivalentes à ces normes. En l’absence d’équivalence, les
informations nancières doivent être présentées sous la forme d’états nanciers
retraités.
A.5; D.3; F.2.2
Les informations nancières historiques vériées pour les deux derniers
exercices doivent être établies et présentées sous une forme compatible
avec celle qui sera adoptée dans les prochains états nanciers annuels que
publiera l'émetteur, compte tenu des normes, des méthodes et de la législation
comptables applicables auxdits états nanciers annuels.
D.4
Si l'émetteur opère dans son domaine actuel d'activité économique depuis
moins d'un an, les informations nancières historiques vériées pour cette
période doivent être établies conformément aux normes applicables aux
états nanciers annuels en vertu du règlement (CE) n° 1606/2002 ou, si celui-ci
n’est pas applicable, aux normes comptables nationales d'un État membre,
si l’émetteur est un émetteur de la Communauté. Pour les émetteurs des
pays tiers, elles doivent être établies conformément aux normes comptables
internationales adoptées en application de la procédure prévue à l’article 3
du règlement (CE) n° 1606/2002 ou aux normes comptables nationales d’un
pays tiers équivalentes à ces normes. Ces informations nancières historiques
doivent être vériées.
N/A
Si elles sont établies conformément à des normes comptables nationales,
les informations nancières vériées exigées au titre de la présente rubrique
doivent inclure au minimum :
a) le bilan; D.4.4
b) le compte de résultat; D.4.2
c) un état indiquant toutes les variations des capitaux propres ou les variations
des capitaux propres autres que celles résultant de transactions sur le capital
avec les propriétaires et de distribution aux propriétaires;
D.4.6
d) le tableau de nancement; D.4.5
e) les méthodes comptables et notes explicatives. D.4.7
Les informations nancières historiques annuelles doivent faire l'objet d'une
vérication indépendante ou d’une mention indiquant si, aux ns du document
d’enregistrement, elles donnent une image dèle, conformément aux normes
d'audit applicables dans un État membre ou à une norme équivalente.
D.3.1
20.2. Informations nancières pro forma
En cas de modication signicative des valeurs brutes, décrire la manière dont
la transaction pourrait avoir inué sur l'actif, le passif et le résultat de l'émetteur,
selon qu'elle aurait eu lieu au début de la période couverte ou à la date indiquée.
D.1.2
Cette obligation sera normalement remplie par l'inclusion d'informations
nancières pro forma.
D.1.2
Les informations nancières pro forma doivent être présentées conformément
à l'annexe II et inclure toutes les données qui y sont visées.
D.1.2
Elles doivent être assorties d'un rapport élaboré par des comptables ou des
contrôleurs légaux indépendants.
D.1.2
F.2 Table de concordance AMF
Annexes
Comentarios a estos manuales