
Document de Référence 2012
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Franchissement de seuils statutaires
(article 10 des statuts)
Outre les seuils prévus par les dispositions législatives et
réglementaires applicables, toute personne physique ou
morale qui, agissant seule ou de concert, vient à détenir,
directement ou indirectement, un nombre d’actions
représentant une proportion du capital ou des droits
de vote supérieure ou égale à 2%, puis à tout multiple
de 1% doit informer la Société du nombre total d’actions,
de droits de vote ou de titres donnant accès au capital
ou de droits de vote de la Société qu’elle possède, par
lettre recommandée avec demande d’avis de réception
adressée au siège social, dans un délai de cinq jours de
bourse à compter du franchissement du ou des dit(s)
seuil(s) de participation.
A la demande, consignée dans le procès-verbal de
l’Assemblée Générale, d’un ou plusieurs actionnaires
détenant 5% au moins du capital ou des droits de vote de
la Société, le non-respect de cette obligation d’information
est sanctionné, pour les actions excédant la fraction qui
aurait dû être déclarée, par la privation du droit de vote
pour toute Assemblée Générale qui se tiendrait jusqu’à
l’expiration d’un délai de deux ans suivant la date de
régularisation de la déclaration.
La même obligation d’information s’impose, dans le même
délai et selon les mêmes modalités, à chaque fois que la
fraction du capital social ou des droits de vote possédée
par un actionnaire devient inférieure à l’un des seuils
mentionnés ci-dessus.
Comptes sociaux (article 37, 38 et 39 des statuts)
Réserve légale
Sur le bénéce de l’exercice diminué, le cas échéant, des
pertes antérieures, il est prélevé 5% pour constituer le
fonds de réserve légale, ce prélèvement cessant d’être
obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixième
du capital social mais reprenant si, pour une cause
quelconque, la réserve légale devient inférieure à ce
dixième.
Approbation de dividendes
Les modalités de mise en paiement des dividendes
sont votées par l’Assemblée Générale conformément
aux articles L. 23212 à L. 23218 du Code de commerce.
L’assemblée générale peut ouvrir aux actionnaires, pour
tout ou partie du dividende mis en distribution, une option
entre le paiement en numéraire et le paiement en actions
nouvelles de la Société dans les conditions xées par la loi.
Contrôle de l’émetteur
Il n’existe aucune disposition dans les statuts de la Société,
ni dans aucune charte ou règlement intérieur, pouvant
retarder, diérer ou empêcher un changement de contrôle
de la Société.
E.2 Gouvernance d’Entreprise
Risques, gouvernance et capital
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